Verdict de Medinatoul Salam : Cheikh Bethio peut bien être arrêté dès son retour au Sénégal (Explications avec M. Ndao)

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Verdict Medinatoul salam; quand les journalistes entretiennent la confusion

Un juriste ne doit jamais s’aventurer à interpréter une décision de justice sur la base des recoupements de presse. A la lecture de la décision du Tribunal de grande instance de Mbour il n’apparaît nullement que le cheikh ne doit aucunement purger sa condamnation de 10 ans sur la base des articles 45 et 46; 289 et 295 code pénal.

Ceci est un faux débat. Les articles 45 et 46 instituant la complicité et le régime général de l’emprunt de criminalité. Certes poursuivi pour complicité de meurtre et autres le juge pénal n’a pas manqué de faire état de l’application de telles dispositions précitées le complice est puni des mêmes peines que l’auteur principal le tout en application des sanctions fixées par les articles 289 sur le mettre et 295 sur les coups et blessures volontaires.

En somme le juge pénal de la chambre criminelle de mbour n’a nullement fait de dispense ni mitigation ou ajournement de peine. Certains journalistes méconnaissent l’intérêt rattaché à la contrainte par corps d’où la confusion délibérément entretenue ce matin par une partie de la presse.

Le juge de mbour dispense le cheikh des conséquences néfastes liées de la non exécution des dommages et intérêts. La contrainte par corps concerne les intérêts civils et consiste à une faculté reconnue à la victime ou ses ayants droits de maintenir en prison le condamné qui ne s’exécute pas pour le paiement des dommages.

Sur ce le juge en application de l’article 711 code procédure pénale a accordé une faveur ou dispense au cheikh compte tenu de don âge de se voit appliquer la contrainte par corp en cas de non paiement des dommages et intérêts. Mais cela ne veut pas dire que cette dispense a des répercussions sur la décision rendue quant à l’action publique.

La décision de condamnation est pour le moment réputée ferme et exécutoire il appartient au cheikh conformément aux articles 307;311 du code de procédure penal d’exercer son droit de se faire rejugé en se constituant prisonnier avant la prescription de la peine qui est de 20 ans en matière criminelle.

L’appel est manifestement exclu comme en atteste l’article 313 code procédure pénale Pour ce qui est de la confiscation de ses biens sous le régime séquestre ceci n’est qu’une application de l’article 310 code procédure pénale. La personne condamnée sous contumace verra ses biens placés sous séquestre.

Abdoulaye Santos Ndao
Juriste Consultant

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