Debats sur l’invalidation des listes de YAW : Amadou Ba fusille Me El hadji Diouf

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Invalidation liste nationale YAW équivaut à l’invalidation de ses listes départementales: le très gros enfumage juridique de Maître Elhadji Diouf
Toute à l’heure sur la RTS, l’avocat Adjisariste de Bby a déclaré, avec l’aplomb d’un samouraï, que si la liste nationale de Yewwi Askanwi dirigée par Ousmane Sonko est annulée, ce sont toutes les listes Yewwi Askanwi au niveau des départements du Sénégal qui seront également annulées pour cause d’absence de liste nationale.
Maître Elhadji Diouf estime que la validité de la liste nationale est une condition sine qua none de validité des listes départementales.
En d’autres termes, le scrutin majoritaire au niveau départemental est juridiquement dépendant de sa présence au scrutin proportionnel au niveau national.
Ou Maître Elhadji Diouf est d’une nullité crasse, il doublé en plus d’une mauvaise foi abjecte.
Ni le Code électoral et encore moins le Conseil constitutionnel ne consacrent ces élucubrations politiciennes.
En combinant les articles L173 et L174 du Code électoral, il est évident que le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire, pour les Élections législatives, mènent des existences indépendantes et admettent plusieurs combinaisons.
Un Parti ou Coalition peut choisir librement s’il se présente uniquement pour le scrutin proportionnel OU le scrutin majoritaire, ou choisir les Deux scrutins sur l’ensemble du territoire national et la Diaspora, choisir quelques départements pour le scrutin majoritaire, demander sa présence sur le scrutin proportionnel partout ou dans quelques départements, ou même pas du tout.
L’art L174 demande en effet expressément, lors de la déclaration de candidature, de bien préciser les départements où on se présente “ET le Mode de scrutin choisi (majoritaire ou proportionnel” (al.4).
L’art L154 rappele d’ailleurs que le bulletin de vote pour une Coalition est D’ABORD pris en compte pour le scrutin départemental, et seulement le CAS échéant (donc pas automatiquement) pour l’établissement du résultat du scrutin proportionnel au niveau national.
Pour bien graver dans le marbre cette indépendance entre les scrutins majoritaire et proportionnel, le Conseil constitutionnel a, façon constante depuis 1998, rappelé que:
“Le scrutin majoritaire et proportionnel fonctionnent différemment et indépendamment l’un de l’autre; qu’en conséquence, l’irrecevabilité de l’un n’entraîne pas AUTOMATIQUEMENT l’irrecevabilité de l’autre”.
Comment, en tant que juriste et avocat, Maître Elhadji Diouf peut il oublier ces principes élémentaires d’indépendance entre les scrutins majoritaire et proportionnel consacré par le Code électoral et la jurisprudence du Conseil constitutionnel?

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