Les droits mutuels des époux en matière de s£xualité ne se limitent pas à la relation sexuelle. Ils s’étendent à tout ce que le Coran qualifie de jouissance (istimtâ`).
Cela signifie que chacun des époux peut jouir de son conjoint à sa guise, que ce soit par la relation sexuelle ou par autre chose. Il existe cependant trois exceptions à cette règle :
1 – La relation sexuelle pendant les menstrues.
2 – La pénétration anale.
3 – Les pratiques qui pourraient nuire à l’un des époux, selon l’avis des spécialistes, en l’occurrence ici les médecins.
Hormis ces trois interdits, toutes
les pratiques sont originellement permises par la sharî`ah. Par ailleurs, toutes les formes de jouissance auxquelles on aspire de manière naturelle, comme la relation s£xuelle et ses préliminaires, font partie des droits de chacun des époux sur son conjoint, et il n’est pas permis à l’un des deux époux de refuser à son conjoint ces formes de jouissance sauf pour un empêchement valable. Les autres types de jouissance dont l’appréciation varie selon les individus – hommes et femmes – entre dégoût et plaisir doivent faire l’objet d’un consentement mutuel ; aucun des deux époux ne peut imposer à son conjoint une pratique qui lui répugne.La prudence exige donc de laver le vêtement ou l’emplacement touché par le sperme, si ce n’est à cause de la pureté controversée, du moins par souci de propreté.
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