Micmacs autour de 7 milliards de FCFA
Après analyse du contenu du rapport d’évaluation, les auditeurs ont noté que les soumissionnaires ENTRACOM et SITCOM ont soumissionné en tant que groupement, puis individuellement, en violation des dispositions des articles 47.3 et 47.8 du décret portant Code des Marchés publics.
En effet, l’article 47.3 stipule que « les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d’attribution du marché à des entreprises groupées et interdire aux candidats de présenter pour le marché ou l’un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements ».
L’article 47.8 dispose qu’ « il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter, pour le même marché ou le même lot, plusieurs offres, notamment en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements». De ce fait, les propositions d’attribution des lots N°1 et N° 4 à SIT- COM, et du lot N°3 au Groupement GUEYE/SITCOM auraient été frappées de nullité.
Des faveurs indues pour SITCOM
La revue de la procédure de sélection de prestataires pour la mise à la décharge des déchets ménagers et assimilés à la décharge de Mbeubeuss a permis de noter qu’elle a aussi été interrompue dans les mêmes conditions que celles évoquées plus haut avant avec les mêmes risques de recours pouvant conduire à une condamnation à poursuivre la procédure et au paiement d’indemnités.
Pour la procédure de sélection d’un prestataire pour la fourniture et le montage d’un pont bascule attribuée à CAPI SENEGAL pour un montant de 35 400 000 F CFA, l’examen du plan de passation des marchés a permis de noter que ce marché relatif à l’acquisition et au montage d’un pont bascule n’y est pas indiqué en violation des dispositions de l’article 6 du Code. C’est ce qui explique la recommandation formulée par la Dcmp lorsque le Dossier d’appel d’offres lui a été soumis pour avis.
Sur le même marché, l’examen du procès-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la présence concomitante du Président de la Commission des Marchés et de son suppléant ; le même constat a également été fait sur le procès-verbal d’attribution. “Nous précisons que la présence d’un membre titulaire interdit à son suppléant de prendre part aux délibérations de la Commission des Marchés qui statue sur le rapport d’évaluation des offres en vertu du caractère non-public desdites délibérations des Marchés.
La présence en surnombre des membres et suppléants de la Commission des Marchés constitue un motif d’annulation par le juge administratif des contrats passés dans ces conditions” notent les auditeurs. Qui signalent que le justificatif de la transmission du procès-verbal d’ouverture aux soumissionnaires ne figure pas dans le dossier de marché mis à notre disposition. Il s’agit d’une exigence de l’article 67.4 du CMP qui indique que dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats.
Pire, un délai anormalement long de cinquante-six (56) jours s’est écoulé entre la date de la décision d’attribution provisoire (27 novembre 2014) et la date de publication de l’avis d’attribution provisoire (22 janvier 2015).
Aux termes de l’article 84-3 du CMP, la décision d’attribution doit être prise dans les trois jours qui suivent la proposition d’attribution de la Commission des Marchés. Après approbation de la proposition
Magouilles tous azimuts
Les contrats relatifs aux lots N°1 et N°2 ont été souscrits et approuvés respectivement le 03 mars et le 15 mars 2015 alors qu’ils n’ont été immatriculés respectivement que le 03 avril et le 26 juin 2015 soit un mois (lot 1) et trois mois (lot 2) après. Ceci n’est pas conforme à l’article 86.1 du Code. Les marchés régulièrement conclus, y compris ceux passés par DRP CO, sont transmis à la DCMP pour immatriculation avant leur notification à l’attributaire par l’AC. Dès réception du dossier de marché complet, elle a un délai de trois (3) L’examen de la procédure de sélection d’un prestataire pour la fourniture d’équipements de sécurité attribuée à MUNIF GROUP pour un montant de 35 077 860 F CFA révèle une autre curiosité.
En effet, le procès-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la présence concomitante du Président de la Commission des Marchés et de son suppléant ; le même constat a également été fait sur le procès- verbal d’attribution.
Pour le même marché, le procès-verbal d’ouverture des offres a été transmis tardivement aux soumissionnaires le 25 novembre 2014 pour une ouverture faite le 13 novembre2014 alors qu’aux termes de l’article 67.4 du Code des Marchés publics, cette transmission doit être faite dès la fin des opérations d’ouverture des plis. L’avis d’attribution définitive n’a pas été publié en violation des dispositions du Code.
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