Objet : Dissolution des partis politiques irréguliers
Monsieur le Ministre,
Il ressort des dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981(modifiée par de la loi n°89-36 du 12 octobre 1989), qu’outre les formalités relatives au fonctionnement des associations, prévues par le Code des obligations civiles et commerciales, il est fait obligation à chaque parti politique :
de déclarer sans délai toute modification apportée à ses statuts et, au plus tard dans les huit jours qui suivent la date anniversaire du récépissé de ses statuts, les prénoms, noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
de déposer chaque année, au plus tard le 31 janvier, le compte financier de l’exercice écoulé ; ce compte doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d’autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs des adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations…
A
Monsieur le Ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité publique,
Place Washington – Dakar
Ces obligations déclaratives et de dépôts sont effectuées, sous peine de dissolution, auprès du Ministre de l’Intérieur qui est tenu d’en délivrer récépissé.
D’autres causes de dissolution sont prévues, notamment dans le cas où un parti a reçu directement ou indirectement des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal
Monsieur le Ministre, PA.S.T.E.F-LES-PATRIOTES par ma voix, convaincu que la plupart des formations politiques ne se sont à ce jour pas correctement conformées à ces exigences, vous saisit d’un recours en dissolution pure et simple des partis transgresseurs.
Le cas échéant, vouloir bien publier ou nous communiquer, voire déclarer sur votre honneur, que la totalité des innombrables partis politiques, et singulièrement ceux dits « grandes formations », sont en parfaites conformité avec ces obligations légales.
D’ores et déjà, nous vous signifions que toutes réponses, explicites ou implicites, autres que la dissolution exigée, pendant ou après le délai administratif de rigueur, fera l’objet d’une saisine de la Cour Suprême conformément aux dispositions des articles 73 et suivants de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême.
Pour le Comité de Pilotage,
Le PrésidentOusmane SONKO