Cela signifie que chacun des époux peut jouir de son conjoint à sa guise, que ce soit par la relation sexuelle ou par autre chose. Il existe cependant trois exceptions à cette règle :
1 – La relation sexuelle pendant les menstrues.
2 – La pénétration anale.
3 – Les pratiques qui pourraient nuire à l’un des époux, selon l’avis des spécialistes, en l’occurrence ici les médecins.
Hormis ces trois interdits, toutes
les pratiques sont originellement permises par la sharî`ah. Par ailleurs, toutes les formes de jouissance auxquelles on aspire de manière naturelle, comme la relation s£xuelle et ses préliminaires, font partie des droits de chacun des époux sur son conjoint, et il n’est pas permis à l’un des deux époux de refuser à son conjoint ces formes de jouissance sauf pour un empêchement valable. Les autres types de jouissance dont l’appréciation varie selon les individus – hommes et femmes – entre dégoût et plaisir doivent faire l’objet d’un consentement mutuel ; aucun des deux époux ne peut imposer à son conjoint une pratique qui lui répugne.
Enfin, le sperme est pur selon la majorité des juristes, sauf chez les Hanafites. La prudence exige donc de laver le vêtement ou l’emplacement touché par le sperme, si ce n’est à cause de la pureté controversée, du moins par souci de propreté
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