Le président Churchill disait que « La démocratie d‘un pays ne se mesure pas seulement à son processus électoral, mais aussi par les méthodes utilisées par ses enquêteurs et ses magistrats pour appliquer le droit pénal »
Le fonctionnement de l’institution du ministère public ou le parquet donne lieu à débats encore et pratiquement depuis qu’il existe. Il a beaucoup agité la Population, la Presse, le Parlement et la Politique ces dernières semaines à la suite d’incidents divers relatifs à sa communication ou ses réquisitions souvent décriées du fait sans doute de la spécificité et de la lourdeur des procédures pénales des élus ou des responsables politiques : « juridiction » spécialisée pour les ministres et immunité parlementaire pour les députés et sénateurs ; « privilège de juridiction »
Dans ce dossier, le parquet s’est heurté à une procédure hybride résultant de l’immunité parlementaire dont bénéficiait le Maire devenu député après la saisine du Juge d’Instruction par le parquet d’un réquisitoire introductif ou afin d’informer sur des indices graves et concordants qui lui sembleraient commis par le maire de la ville de Dakar dans sa gestion.
En se rendant à l’évidence, le parquet s’est rétracté en modifiant ainsi sa stratégie procédurale aux fins de régler une question préjudicielle à l’action publique qui constitue un tempérament au principe de l’opportunité des poursuites. Cette rétractation du parquet n’a pas reçu d’écho favorable auprès de ses détracteurs qui ont toujours soutenu mordicus la thèse selon laquelle le parquet agit sous la dictée de l’exécutif. «Si la plume est serve, la parole est libre». Ont-ils omis ?
Loin de constituer de simples péripéties politiques depuis l’ouverture de l’information Judiciaire, cette actualité récente offre l’occasion de tenter de mieux cerner et définir cette notion consacrée par les textes internes et externes qu’est l’immunité parlementaire.
La Convention de l’Union Africaine en son article 7 alinéa 5 sur la prévention et la lutte contre la corruption dispose que : « Sous réserve des dispositions de la législation, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents ». Concernant les dispositions nationales, on peut citer La Constitution en son article 61alinéa 2 et les articles 52 et 34 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Nul n’en ignore que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège mais un moyen destiné à assurer aux députés, l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de son mandat, C’est une protection d’ordre public liée à sa fonction et non à sa personne. C’est pourquoi, le député ne peut pas y renoncer.
La décision de lever ou non l’immunité d’un député n’implique aucune présomption de faute ou d’innocence. Il s’agit uniquement d’une autorisation de poursuite ou d’arrestation. Une assemblée parlementaire n’est ni une juridiction d’instruction, ni une juridiction de jugement, mais examine les faits qui lui sont communiqués par le ministère public.
NB : L’immunité parlementaire ne protège pas l’élu mais sa fonction.
Dans la pureté des principes, il faut noter que, la démarche du parquet à demander la levée de l’immunité du sieur SALL s ‘inscrit dans le cadre légal, mais c’est la précipitation qui heurte les esprits avertis et l’élégance judiciaire au motif que le maitre de l’enquête qui se trouve être le juge d’Instruction n’a pas encore révélé les secrets de son instruction. (Cass. 22 novembre 2006, P.06.1173.F).
Le Juge d’instruction, lorsqu’il estime avoir bouclé son enquête, prend d’abord une Ordonnance de soit communiqué, article 169 CPP (OSC) en transmettant l’entier dossier au Procureur de la République afin qu’il fasse son réquisitoire définitif ainsi qu’à la défense et à la partie civile (agent judiciaire de l’Etat) pour leurs observations. (Cass. 24 mars 2010, P.10.0068.F, 4)
Aux termes des articles 171, 172, 173, et suivant du CPP, le Procureur a trois alternatifs ;
– Si le Procureur estime qu’il n’y a pas de charge, il prend un réquisitoire de non-lieu,
– Si le Procureur estime qu’il y a des charges délictuelles, il prend un réquisitoire aux fins de jugement devant le Tribunal de simple police ou Correctionnel;
– Si le Procureur estime que les faits sont une infraction qualifiée de crime, il prend un réquisitoire aux fins de mise en accusation et transmet au parquet général.
Ensuite, le Procureur retourne le dossier au Juge d’Instruction qui prendra à son tour une décision finale appelée ; Ordonnance de règlement ou Ordonnance de clôture qui met fin a l’instruction ;
NB : Le réquisitoire définitif du Procureur ne lie pas le juge, Exemple : Le Procureur peut prendre une décision de ne pas poursuivre et le juge prend une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement;
Aux termes des dispositions de l’article 169 et suivant du CPP, le Juge a aussi trois
Me El Hadji Amath THIAM
Consultant en droit, Spécialiste Du Contentieux des Affaires.
thiamelamath@yahoo.fr
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